D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
8.04. La rémunération due au salarié doit lui être payée à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours. Le salarié doit recevoir avec sa paie un bulletin de paie signé par l’employeur et contenant les renseignements suivants:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom du salarié;
3°  l’identification de l’emploi du salarié;
4°  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5°  le nombre d’heures payées au taux normal;
6°  le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
7°  la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
8°  le taux du salaire;
9°  le montant du salaire brut;
10°  la nature et le montant des déductions opérées;
11°  le montant du salaire net versé au salarié.
D. 1701-85, a. 9; D. 1378-99, a. 6.